L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
20. Un titulaire de licence d’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que, dans un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public:
a)  la tranquillité publique ne soit pas troublée;
b)  une personne aux facultés visiblement affaiblies ne soit pas autorisée à y entrer ou à y demeurer.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 20.